
« Le rôle influent du médecin du travail malgré le respect du secret médical des travailleurs »
La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est célébrée depuis 1996, à l’initiative du mouvement syndical, afin de promouvoir la prévention des accidents et maladies professionnelles[1]. Cette journée a également pour objectif de rendre hommage aux travailleurs et travailleuses morts ou blessés au travail[2]. L’organisation internationale du travail (OIT) participe depuis 2003 à la commémoration de cette journée en mettant en avant le dialogue social entre gouvernements, employeurs et travailleurs comme travailleuses[3].
En France, l’institution qu’est la médecine du travail a été rendue obligatoire et structurée par la loi du 11 octobre 1946 relative à l’organisation des services médicaux du travail[4]. Cette création s’inscrit alors dans le contexte de la libération de la France et dans l’élan qui suit la création du système de sécurité sociale par le Conseil National de la Résistance (CNR). Cette institution est créée dans le but d’assurer la prévention des risques associés au travail afin de préserver la santé des travailleurs et travailleuses[5].
Le médecin du travail est en effet le seul médecin ne pouvant pas prescrire de traitement ou pratiquer des actes médicaux autres que le seul examen du travailleur puisque son rôle est exclusivement préventif[6]. C’est notamment ce rôle limité qui explique son accès restreint aux informations médicales du travailleur et dont la maîtrise relève principalement de ce dernier. En effet, comme tout professionnel de santé, le médecin du travail est tenu au respect du secret des informations concernant la personne qu’il prend en charge imposé par l’article L1110-4 du code de la santé publique. Cependant, il ne peut bénéficier du dispositif de partage d’information prévu au sein d’une équipe de soin car il ne dispense aucun soin[7].
Dans quelle mesure le médecin du travail est-il influent au sein de l’entreprise malgré les limites imposées par son rôle préventif ?
Afin de réduire les risques d’atteintes à la vie privée des travailleurs, le médecin du travail s’est vu imposer un accès restreint au secret médical du travailleur (I) mais dispose d’un rôle puissant au sein de l’entreprise (II).
- Un accès restreint au secret médical
Dans son arrêt du 10 décembre 2025[8], la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un licenciement reposant en partie sur des informations obtenues en violation du secret médical porte nécessairement atteinte à la vie privée d’une salariée et est donc nul. En l’espèce, un employeur, soupçonnant un arrêt de travail frauduleux de sa salariée car intervenant peu de temps après un avis d’aptitude du médecin du travail, a contacté directement son médecin traitant et a ainsi obtenu des informations médicales sur sa salariée[9]. La chambre sociale a rejeté le pourvoi et valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui a considéré que la prise de contact en elle-même portait atteinte au secret médical et que l’employeur aurait dû s’adresser à la CPAM pour demander un contrôle[10].
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la protection du secret médical des travailleurs vis-à-vis de l’employeur. Le législateur comme la Cour de cassation ont bien compris les enjeux exacerbés de protection de ce secret au vu du risque d’atteinte importante à la vie privée. C’est cette même position qui explique le positionnement du médecin du travail vis-à-vis de ce secret, entre soupçon de collusion avec l’employeur et statut de médecin ayant pour mission de protéger la santé des travailleurs.
Le médecin du travail doit constituer un dossier médical en santé au travail (DMST) contenant les informations relatives à l’état de santé du travailleur, les expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions formulées par ce dernier[11]. Ce dossier est partagé avec les autres professionnels de santé travaillant dans le service de prévention et de santé au travail, qui sont sous l’autorité du médecin du travail[12].
Ainsi, l’ensemble de l’équipe chargée du suivi du travailleur a son propre dossier médical dédié à la santé au travail et est exclue des autres dossiers médicaux du travailleur notamment le dossier médical partagé (DMP). L’accès des différents professionnels de santé composant l’équipe du service de prévention et de santé au travail au dossier médical en santé au travail repose sur le consentement présumé du travailleur qui bénéficie d’un droit d’opposition à cette situation, assimilable au partage d’informations prévu dans le code de la santé publique pour une équipe de soin[13].
La constitution de ce dossier est donc essentielle pour le médecin du travail car il n’a pas accès au dossier médical partagé du travailleur. La seule prérogative accordée au médecin du travail consiste à alimenter le DMP s’agissant d’éléments nécessaires au développement de la prévention, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins dans le volet relatif à la santé au travail du dossier médical partagé. Il doit cependant pour cela obtenir le consentement du travailleur[14]. A contrario, le médecin traitant et les autres professionnels de santé qui participent à la prise en charge du travailleur ont, quant à eux, accès au volet relatif à la santé au travail du DMP si le patient y consent[15]. Ce parallèle montre bien la différence de statut du médecin du travail concernant l’accès aux informations de santé du travailleur.
Cette différence résulte de la méfiance inhérente au rôle et au statut du médecin du travail. Ce dernier a pour rôle d’être le conseiller aussi bien des travailleurs que de l’employeur et se positionne donc par principe entre les deux parties[16]. Surtout, il est rémunéré par l’employeur, impliquant ainsi un risque de collusion important avec ce dernier[17].
Ce positionnement inconfortable est cependant exigé par la loi afin que les obligations de sécurité des employeurs, mais aussi des travailleurs, puissent être respectées au mieux au sein de l’entreprise. Il en résulte que le médecin du travail est dépendant, dans le cadre du secret médical, du travailleur qui reste seul maître des informations qu’il transmet à ce dernier ou que le médecin du travail peut consulter, son rôle restant majoritairement préventif.
- Un rôle préventif mais puissant au sein de l’entreprise
Le médecin du travail voit en effet son rôle strictement limité à des missions de prévention et de constatations[18]. Il est notamment en charge d’assurer le suivi individuel des travailleurs, d’établir des préconisations lorsqu’il constate un risque pour la santé des travailleurs[19] et de procéder à la déclaration d’aptitude à la suite d’un arrêt de travail[20]. Pour autant, il dispose d’un pouvoir grandissant au regard de la jurisprudence récente de la chambre sociale, à tel point qu’une partie de la doctrine considère qu’il peut « créer » de nouveaux postes en télétravail notamment alors que l’entreprise ne fait pas de télétravail[21].
Dans un arrêt du 29 mars 2023, la chambre sociale avait ainsi justement condamné une entreprise de service de santé au travail pour avoir licencié pour inaptitude une salariée, sans respecter leur obligation de reclassement[22]. Dans son avis, le médecin du travail avait préconisé un poste en télétravail, qui n’était alors pas pratiqué dans l’entreprise. L’employeur en a tiré les conséquences en prononçant le licenciement de la salariée, pensant de bonne foi avoir rempli son obligation de reclassement. C’était sans compter sur la solution de la Cour car cette dernière a considéré que l’entreprise aurait dû créer ce poste en télétravail pour cette salariée afin de respecter son obligation de reclassement. L’avis du médecin du travail a donc la force de créer des emplois en télétravail là où il n’en existe pas ! Ce pouvoir lui confèrerait selon certains auteurs, l’allure d’un nouveau DRH de l’entreprise tant ces avis peuvent avoir de l’impact sur celle-ci[23].
De plus, dans un autre arrêt du 10 décembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a considérablement assoupli les conditions requises pour une déclaration d’aptitude en affirmant que le médecin du travail pouvait procéder à cette déclaration à l’occasion d’un examen de reprise, y compris lorsque cet examen est réalisé pendant la suspension de l’arrêt de travail[24]. Dans cette décision, la visite réalisée lors de la suspension du contrat de travail avait été organisée par l’employeur, la cour ayant déjà admis cette possibilité pour un examen de reprise organisé à la demande d’un salarié[25]. Dès lors, le médecin du travail devient un moyen d’anticipation de la fin de la période de suspension du contrat de travail aussi bien pour le travailleur que son employeur[26], renforçant encore son importance.
Enfin, dans un arrêt très récent du 11 mars 2026, la chambre sociale a confirmé qu’un salarié peut être déclaré inapte à l’issue d’une visite organisée par le médecin du travail, même pendant un arrêt maladie, dès lors que la procédure légale est respectée[27]. La chambre sociale complète ainsi sa jurisprudence en achevant de consacrer le rôle central du médecin du travail dans la déclaration d’inaptitude en lui donnant le pouvoir de l’initiative à condition d’aviser l’employeur de l’organisation d’un tel examen de reprise[28].
En conclusion, malgré l’importance croissante et le pouvoir accordé au médecin du travail par la Cour de cassation, ce dernier reste limité à un rôle préventif et de constatation impliquant un accès restreint au secret médical du travailleur permettant à ce dernier de rester le maître du royaume de sa vie privée.
Hippolyte BARBRY
[1] « Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, 28 avril », site internet des Nations Unies.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Actualité et dossier en santé publique n°9, décembre 1994, site internet du Haut Conseil de la santé publique.
[5] Ibid.
[6] Article L.4622-3 du code du travail.
[7] Article L.1110-4, III du code de la santé publique.
[8] Cass., soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412, FS-B.
[9] Benoît Géniaut, « Harcèlement moral managérial et violation du secret médical », Lexbase Social, février 2026, n°1020.
[10] Ibid.
[11] L.4624-8 alinéa 1 du code du travail.
[12] L.4624-8 alinéa 3 du code du travail.
[13] L.4624-8 alinéa 3 du code du travail et L.1110-4, III du code de la santé publique.
[14] L.4624-8 alinéa 5 du code du travail et L.1111-15 alinéa 3 du code de la santé publique.
[15] L.4624-8 alinéa 5 du code du travail et L.1111-15 alinéa 5 du code de la santé publique.
[16] L.4622-2, 2° du code du travail.
[17] L.4622-6 alinéa 1 du code du travail.
[18] L.4622-3 du code du travail.
[19] L.4624-9 du code du travail.
[20] L.4624-4 du code du travail.
[21] Guillaume Bossy, « Le médecin du travail ne deviendrait-il pas le nouveau DRH des entreprises ? », Lexbase Social, avril 2023, n°942.
[22] Cass., soc., 29 mars 2023, n° 21-15.472, F-B.
[23]Guillaume Bossy, « Le médecin du travail ne deviendrait-il pas le nouveau DRH des entreprises ? », Lexbase Social, avril 2023, n°942.
[24] Cass., soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.511, FS-B
[25] Cass., soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517, FS-B
[26] Jean-François Charroin et Sabrina Chekroun, « Déclaration d’inaptitude durant l’arrêt de travail du salarié : la Cour de cassation ouvre une nouvelle voie de reconnaissance », Lexbase Social, février 2026, n°1020
[27] Cass., soc., 11 mars 2026, n° 24-21.030
[28] Marie-Laurence Boulanger, « L’inaptitude d’un salarié en arrêt de travail pour maladie peut être constatée à l’issue d’une visite médicale initiée par le médecin du travail », Lexbase Social, avril 2026, n°1022

